Alsace et Strasbourg, XIIIe et XVe siècles
Les Institutions de la ville libre de Strasbourg au XVe siècle

Strasbourg est devenue ville libre d’empire le 21 avril 1263 après s’être affranchie de la domination épiscopale. Dès lors, Strasbourg releva directement du saint Empire Romain germanique (SERG) mais pas de l’empereur lui-même. Voilà la situation particulière de la ville de Strasbourg ; elle dépend du SERG mais ce dernier et surtout l’empereur n’ont que peu de pouvoirs sur elle. C’est donc une ville quasiment autonome, chose encore peu courante au XVe siècle.

La ville de Strasbourg s’est dotée très tôt d’une constitution qui fixe l’organisation de ses institutions, ce qui lui a apporté l'autonomie juridique. L’évolution de cette constitution montre que la ville a progressivement écarté les Constofeler1 du pouvoir et cela dès la seconde moitié du XIVe siècle (1349, révolte des métiers). Toutefois ce n’est réellement qu’au XVe siècle que les corporations prennent largement et définitivement le dessus sur la noblesse. Parallèlement à cette évolution sociale s’adjoint une modification institutionnelle. Dès la fin du XIVe, début XVe siècle apparaissent des organes qui vont vicier quelque peu l’idéal républicain que l’organisation institutionnelle originaire pouvait représenter.

I. Les Organes élémentaires

Juridiquement parlant, la ville de Strasbourg au XVe siècle est une ville libre du SERG, elle est dotée d’un régime constitutionnel qui est qualifié de république ; une république est une forme de gouvernement où le pouvoir et la puissance ne sont pas détenus par un seul et dans lequel la charge de chef de l’entité juridique (ville, Etat, ...) n’est pas héréditaire. Autrement dit, c’est un régime institutionnel complexe au sein duquel plusieurs organes plus ou moins indépendants concourent à l’exercice du pouvoir.

Concernant la ville de Strasbourg, elle mit en place dès le XIIe siècle des institutions annonçant son futur statut de république. Tout d’abord le premier statut municipal de la ville, datant du milieu du XIIe, a mis en place 4 administrateurs (futurs Ameister et Stettmeister) puis en 1201, à la suite de troubles politiques, un conseil de bourgeois fut mis en place mais dans un premier temps il sera soumis à la domination épiscopale.

C’est dès le XIVe et surtout au cours du XVe siècle (période à laquelle nous nous intéresserons quasi exclusivement) que les institutions prirent une indépendance effective, permettant de qualifier le régime constitutionnel de la ville de république. Présentement nous nous intéresserons tout d’abord au pouvoir exécutif, puis au pouvoir législatif de Strasbourg.

A. Le pouvoir exécutif

La fonction exécutive englobe l’ensemble des compétences des pouvoirs exécutifs consistant à gouverner effectivement, même si elles excèdent la simple mise à exécution des lois. Mais le plus souvent, cela s'effectue sous la réserve des fonctions législatives et juridictionnelles, auxquelles s'oppose la fonction exécutive. Celle-ci inclut alors par exemple la direction de la politique étrangère, celle de la force armée, l’initiative des lois...

Dans la république de Strasbourg, le pouvoir exécutif est détenu par deux organes, l’un individuel, l’autre collégial.

1. L’organe exécutif individuel : l’Ameister

L’Ameister, le chef de la ville, est l’organe se situant au sommet de la pyramide institutionnelle de la ville. Il est élu par les délégués des corporations et est toujours issu d’elles. Son mandat est d’un an ; cette courte durée pose un problème de stabilité et d’efficacité, c’est pourquoi en 1371, la durée du mandat fut portée à 10 ans, mais alors la durée jugée beaucoup trop longue laissait planer un risque de dictature ; ce système fut abandonné pour revenir au mandat d’un an.

En ce qui concerne la ré-élection de l’Ameister, une coutume[2] du second quart du XVe siècle veut que l’Ameister dont le mandat venait de se terminer ne pouvait être réélu dans les 5 années suivant la fin de son mandat.

La faible durée faible de son mandat et l’impossibilité d’en remplir plusieurs de suite auraient pu avoir pour conséquence de limiter le rôle et par là le pouvoir du chef de la ville. Toutefois, le caractère solennel et honorifique attaché à cette fonction associé au charisme de nombreuses personnes qui remplirent celle-ci ont fait de l’Ameister un personnage central et écouté et non pas un simple pantin aux mains des corporations.

Enfin, précisons que les Altameister (ancien Ameister) formaient un groupe qui assistait l’Ameister de manière officieuse dans sa tâche, ceci pouvant entraîner une plus grande continuité dans les politiques mises en oeuvre par l’exécutif grâce à l’influence que ces derniers pouvaient avoir sur l’Ameister en exercice.

2. Les quatre Stettmeister

Les Stettmeister sont élus pour un an par le conseil entier au sein du patriciat[1], par opposition avec l’Ameister élu au sein des corporations par elles seules.

Représentant d'une Zunft devant l'Ameister
L'Ameister, entouré de deux Stettmeister
reçoit en audience privée un échevin
s représentant une Zunft. Photo Pixures

Tout comme l’Ameister, un Stettmeister ne peut être réélu sans avoir laissé passer un délai entre la fin de son mandat et sa réélection. Il y a dans la république de Strasbourg quatre Stettmeister ; ceux-ci forment un conseil présidé par l’un d’eux pendant un semestre selon un système de roulement.

Les prérogatives des Stettmeister sont bien faibles. En effet cet organe perd peu à peu de son importance et fut relégué au second plan. Au XVe, ils ne sont plus que des fonctionnaires sans réels pouvoirs d’initiative.

L’exécutif est donc bicéphale dans la ville de Strasbourg, bien qu’un seul organe ait réellement des pouvoirs ; nous pouvons aussi remarquer une particularité concernant la faible durée des mandats des membres de l’exécutif, cependant cela se retrouve aussi en ce qui concerne le conseil (Rat) de la ville.


B. Le pouvoir législatif : le Rat

Le pouvoir législatif était représenté par un organe collégial délibérant issu de l’élection dont le principe de compétence était l’exercice total ou partiel de cette fonction (édicter des lois, déléguer ses pouvoirs...).

Dans la ville de Strasbourg c’est le conseil (Rat) qui détient le pouvoir législatif (mais nous verrons plus tard que les chambres secrètes jouèrent un rôle non négligeable en ce domaine) au sens le plus général.

Nous allons tout d’abord étudier les règles se rapportant à l’élection d’un membre du conseil puis la composition de ce conseil.

1. Élection des membres du conseil de la ville

Dès 1456 les membres du conseil étaient élus pour deux ans avec renouvellement par moitié des sièges chaque année.

Les conditions d’élection étaient les suivantes : il fallait être âgé d’au moins 25 ans, être de naissance légitime et ne pas bénéficier d’un poste de fonctionnaire au service de la ville, de l’évêque ou d’un seigneur.

Les élections se déroulaient en janvier dans les 10 premiers jours de ce mois. En ce qui concerne les représentants des corporations au conseil, l’ordonnance[3] constitutionnelle de 1433 réforma leur mode d’élection ; auparavant élus par le conseil sortant, ils le seront à partir de 1433 par les échevins de chacune des corporations respectives.

2. Composition du conseil de la ville

De 1349 à 1420, le conseil est composé de 58 membres, divisés entre Constofeler[1] et représentants des corporations, plus les 4 Stettmeister en fonction. Mais en 1420, le nombre des sièges accordés aux Constofeler est réduit à 14 et la répartition ne se fait plus par moitié mais à raison de 2/3 des sièges pour les représentants des corporations et 1/3 pour les Constofeler. Cette réforme doit être interprétée comme une sanction attribuée aux patriciens suite à la sécession de 1419 et à la guerre de Dachstein de 1420 ; en effet une partie des patriciens quittèrent la ville en guise de protestation contre le tarissement de leurs privilèges imitant ainsi la noblesse bâloise qui avait réussi ainsi en 1414 à regagner ses droits ; cependant dans ce cas, la ville n’a pas cédé, les patriciens lui déclarèrent la guerre et s’emparèrent de Dachstein. Toutefois la situation n’évolua pas et les patriciens ne purent inquiéter la ville plus que cela et une paix fut signée. À la suite de cet événement les patriciens ne bénéficièrent plus que du 1/3 des sièges au conseil ce qui était la répartition des sièges après le départ de nombreuses familles en 1419. Dès lors, les représentants des corporations occupèrent 28 sièges et les patriciens 14 sièges, soir un total de 43 sièges avec l’Ameister.

Toutefois cette composition va être à nouveau modifiée de manière progressive au cours de la deuxième moitié du XVe siècle. En effet la ville profita de la réorganisation générale des corporations pour supprimer des sièges au conseil. Ainsi la disparition de deux corporations en 1462, de deux autres en 1470 et de quatre autres en 1482 a entraîné la suppression de leurs sièges respectifs, soit huit au total, en 1482. Parallèlement le nombre des sièges des Constofeler a lui aussi été revu à la baisse afin de respecter la règle du 2/3-1/3. Ces modifications s’expliquent par un souci d’efficacité institutionnelle et par un souci d’économie car il faut savoir qu’un membre du conseil percevait une allocation annuelle de 3 livres...

Suite à ces modifications, le conseil a en 1482 sa structure définitive qu’il gardera jusqu’en 1789, c’est-à-dire un conseil de 31 membres dont l’Ameister, 10 Constofeler et 20 corporatistes.

En observant les deux organes, l’on peut remarquer deux particularités : la première c’est la prédominance des corporations sur les Constofeler tant au niveau de l’exécutif que du législatif ; la deuxième c’est la courte durée des mandats (un et deux ans), cette courte durée pouvant s’expliquer par la volonté des élites de la ville de ne pas tomber dans une autocratie, le but principal étant de conserver le caractère républicain de la ville ce qui assure l’emprise des bourgeois sur la ville.

L’instabilité qui pouvait tout de même découler de cette organisation est compensée par l’existence des chambres secrètes dont les membres sont nommés à vie.

II. Chambres secrètes et échevins

Ces organes sont moins connus (chambres secrètes) ou détiennent moins de pouvoirs (échevins), toutefois ils concourent à l’exercice du pouvoir. Ces organes permettent un exercice plus efficace du pouvoir dans la mesure où ils permettent une stabilité (chambres secrètes) et une participation des élites (échevins des corporations) à la vie politique de la cité. Le pouvoir n’est donc pas laissé exclusivement au conseil et au chef de la ville.

Ainsi il existe des organes dont les pouvoirs peuvent et d’ailleurs empiètent effectivement sur le champ de compétence du conseil comme c’est notoirement le cas des chambres secrètes.

A. Les chambres secrètes

Les chambres secrètes sont au nombre de trois, la chambre des XXI, celle des XV et des XIII. Leurs membres sont les mêmes, autrement dit, les membres de la chambre des XXI qui siègent au conseil sont répartis entre la prestigieuse chambre des XIII et la chambre des XV qui siègent séparément. Afin d’aborder le plus clairement possible les règles relatives à ces organes nous les étudierons l’un après l’autre en commençant par la chambre des XXI.

1. La chambre des XXI
a. Origine et composition

La chambre des XXI trouve son origine dans l’habitude que le conseil avait pris de consulter les « sages de la ville », des hommes d’expérience, pour des sujets pointilleux. Ces derniers avaient alors le droit de siéger avec les conseillers et d’exprimer leur avis mais sans aucun pouvoir effectif. Mais cette situation ne tarda pas à évoluer et de fait, ce groupe fut reconnu en 1413 et acquit de véritables pouvoirs jusqu’à finalement dominer le conseil à eux seuls.

La chambre des XXI était à l’origine sûrement composé de 21 membres, d’où leur nom, mais dès 1403 ils furent 24 puis 31 finalement en 1407 pour aboutir à 32 courant du XVe.

b. Statut et pouvoirs

Les membres de la chambre des XXI étaient apparemment nommés par le conseil ; à l’origine ils n’étaient que consultés et assistaient aux débats du conseil sans droit de vote. Ils acquirent cependant le droit de vote en 1413. Dès cette date ils détinrent un pouvoir effectif au sein du conseil, leur rôle pris alors de l’ampleur. L’importance de leur statut se reflète dans la coutume qui voulait que le vote de la chambre des XXI précède celui des conseillers, privilège pouvant influencer le vote des conseillers.

Paradoxalement la chambre des XXI n’avait pas le droit de siéger indépendamment ; en effet elle ne bénéficiait pas de la personnalité juridique et ne possédait pas de sceau propre.

Pour ce qui est de ses compétences, la chambre des XXI participe à tous les travaux du conseil, sauf lorsqu’il siège en tant que tribunal. En matière politique la compétence de la chambre des XXI est la même que celle du conseil. L’octroi à la chambre des XXI du droit de vote a affaibli les pouvoirs du conseil ; en effet leur nombre est assez important (32 « XXI » pour 43 conseillers jusqu’en 1420, puis pour 31 dès 1482) pour donner du poids à leur décision. De plus les membres sont nommés à vie, ce qui leur confère un prestige certain ainsi qu’une expérience supérieure à celle des conseillers élus pour deux ans.

Les 32 membres de la chambre des XXI se répartirent en deux autres chambres, celle des XV et la plus prestigieuse, celle des XIII, à raison de 15 membres dans la première et de 13 dans la seconde ; ne restait alors que 4 membres, les vacants (ledige einundzwanziger) qui avaient pour fonction de remplacer un membre décédé ou disparu dans l’une des deux chambres.

2. La chambre des XV

La chambre des XV a été créée par l’ordonnance constitutionnelle de 1433. C’était la chambre qui avait le moins de pouvoir, ou du moins les pouvoirs les moins prestigieux. Toutefois son rôle est crucial pour la survie et l’évolution de la République puisqu’elle a pour compétence de contrôler l’application et le fonctionnement de la constitution, autrement dit de contrôler les dirigeants et de proposer des mesures propres à améliorer le régime.

À côté de cette fonction majeure la chambre des XV est aussi compétente en matière de direction de l’administration, des finances, des constructions, de la police et des métiers... Cette chambre a un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des institutions de la ville de Strasbourg.

3. La chambre des XIII

a. Origine et composition

La chambre des XIII est la plus prestigieuse des chambres issues de la chambre des XXI. Elle était la survivance d’un comité militaire de 5 membres institué en 1392 lors de la guerre qui suivit la mise au ban par l’Empire de Strasbourg.

En 1420 une règle prévoyait que le conseil des XIII serait présidé pas l’Ameister en personne et qu’elle serait composée de 4 Constofeler et 8 représentant des métiers dont 4 anciens Ameister, ici aussi la règle des 2/3-1/3 était scrupuleusement respectée.

b. Statut et pouvoir

Contrairement à la chambre des XXI, la chambre des XIII avait une personnalité propre, par conséquence elle disposait de son sceau personnel et pouvait siéger séparément de toute autre institution. Toutefois un ordonnance de 1448 décrèta qu’elle ne pouvait rien décider sans l’accord du conseil et des XXI ; elle avait donc un pouvoir d’initiative mais pas de décision.

La chambre des XIII était compétente dans les domaines les plus prestigieux ; les questions militaires et diplomatiques étaient de son ressort, elle était ainsi responsable de l’organisation de la milice, du recrutement des mercenaires, de la gestion des fortifications, de l’importation et de la fabrication des armes, de la composition des ambassades et de la conclusion des traités.

L’existence de ces chambres secrètes permettait de corriger la forte instabilité qui pouvait résulter des courts mandats des membres du conseil et de l’exécutif, toutefois la nomination à vie de leurs membres et l’étendue des matières qui étaient de leur compétence eurent pour conséquence un certain accaparement du pouvoir par ces organes au détriment du conseil. En effet si les décisions finales appartenaient toujours au conseil, c'étaient les chambres des XIII et des XV qui dans des réunions séparées discutaient et préparaient les mesures essentielles ensuite proposées à l’approbation du conseil en présence des XXI. Ce sont donc les chambres qui imposaient leur point de vue au conseil, ce dernier ne conservant pleinement au final que sa fonction judiciaire.


B. Les échevins

Les échevins, à l’origine tous patriciens, virent leur rôle défini dans les statuts de la ville de 1214. Ce rôle était double, tout d’abord ils siégeaient en nombre variable comme assesseurs dans les tribunaux, en plus, les échevins pouvaient être réunis en assemblée sur convocation du conseil afin d’exprimer leur point de vue sur certaines affaires et d’approuver des décisions importantes.

Mais leur composition et leur rôle se modifièrent au XVe siècle.

1. Composition

À l’origine les échevins étaient tous patriciens, cependant dès la moitié du XIVe siècle ce corps commença à compter en son sein des membres des métiers. Ce n’est toutefois qu’en 1420 que les Constofeler furent totalement et définitivement éliminés de l’échevinage. Il est intéressant de noter qu’en ce domaine la règle qui voulait qu’un tiers des sièges soient occupés par des patriciens ne fut pas respectée.

Concernant leur nombre, l’ordonnance de 1437 fixa à 15 le nombre des échevins au sein d’une corporation. Étant donné qu’à cette date il existait 28 corporations, il aurait dû y avoir 420 échevins... Ce nombre ne fut jamais atteint ; en effet certaines corporations, comme celle des coltineurs de tonneaux et des charpentiers de bateaux, en avaient moins de 5 du fait de leur pauvreté, alors que les corporations les plus prestigieuses comme les orfèvres ou les bateliers ou encore les merciers en avaient respectivement 22, 30 et 25.

Finalement ce n’est qu’en 1482, lorsque les 2 dernières corporations des 8 éliminées au court du XVe siècle furent supprimées que le quota d’échevins pu enfin être respecté. Dès lors il y eut un total de 300 échevins pour 20 corporations, nombre respecté jusqu’en 1789.

2. Rôle de cette institution

Avant le XVe siècle les échevins siégeaient dans les tribunaux et pouvaient être convoqués au complet par le conseil pour les questions difficiles.

La convocation de l’assemblée des échevins pour avis fut maintenue au XVe, mais les règles de convocation étaient strictes. En effet, l’assemblée des échevins ne pouvait être réunies par l’Ameister que sur décision du conseil et des XXI. Ils devaient délibérer en collaboration avec eux sur des questions précises qui leurs étaient imposées. Ainsi par exemple ils furent consultés au sujet de la démolition des maisons en avant des murs en 1475 lors des guerres de Bourgogne.

En plus de ce rôle consultatif, les échevins de chaque corporation reçurent le droit d’élire le représentant de leur corporation au conseil grâce à l’ordonnance de 1433.

En conclusion la république de Strasbourg est un régime évolué pour son époque et assez complet. Il marque bien la fin de l’emprise de la noblesse sur les grandes villes qui s’affranchissent de tout gouvernement non élu afin de garder une indépendance nécessaire à leur développement tant social qu’économique. Cependant elle montre ses limites en faisant finalement apparaître un certain caractère ploutocratique qu’on ne peut nier et qui se retrouve dans la majorité des villes franches françaises ou des villes libres du SERG. L’évolution des institutions et de la vie politique strasbourgeoise est un exemple frappant d’une évolution générale qui aboutit à la création d’une nouvelle élite, la bourgeoisie.

Lexique

[1] Patriciens et Constofeler : groupe social qui dans la ville de Strasbourg du XVe siècle désignait la classe dirigeante de la ville composée de bourgeois notables et de nobles.

[2] Coutume : norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante un caractère juridiquement contraignant. C’est une véritable règle de droit mais d’origine non étatique et en générale non écrite que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire.

[3] Ordonnance : règlement pris par le pouvoir exécutif seul.

Texte d'Ouriel Bakis, mis à jour le 11/01/2005